Le CPH du Mans (26.09.18), a priori, le premier à se prononcer sur le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, valide et applique le barème en le déclarant conforme aux conventions de l’OIT.
A l’inverse, Le CPH de Troyes (13.12.18) écarte l’application du barème au regard de la convention 158 de l’OIT et de la charte sociale européenne et le déclare inconventionnel.
Les juges estiment que le plafonnement des indemnités prud’homales ne leur permet pas d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi. Et ils déplorent que ces barèmes ne permettent pas d’être dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salariés. « Ces barèmes sécurisent davantage les fautifs que les victimes », jugent-ils.
Le CPH d’Amiens (19.12.18) écarte l’application du barème au regard de la convention 158 de l’OIT. Les juges estiment que le salarié, lors d’un licenciement, « subit irrémédiablement un dommage. Que ce dommage est d’ordre psychique, mais également d’un ordre financier. Que ce dommage financier est une baisse importante de ses revenus, car l’indemnité accordée dans le cadre de la solidarité et plus précisément par Pôle emploi ne viennent pas maintenir le revenu au niveau antérieur ».
Le conseil de prud’hommes s’interroge alors sur l’adéquation des dispositions relatives au barème d’indemnités de licenciement injustifié à la convention OIT 158. Ils en arrivent à la conclusion qu’accorder au salarié une indemnité à hauteur d’un demi mois de salaire « ne peut être considérée comme étant appropriée et réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce dans le respect de la convention 158 de l’OIT, mais aussi de la législation française et de la jurisprudence applicables en la matière ».
Ils estiment alors qu’il leur revient « de rétablir la mise en place d’une indemnité appropriée réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
De même, le CPH de Lyon (21.12.18) écarte, lui aussi, l’application du barème. Requalification d’un CDD en CDI. Il accorde alors au salarié (ancienneté faible) 3 mois de salaire au titre de la rupture abusive de son contrat. L’application du barème est écartée sans même qu’il y soit fait référence, l’article 24 de la charte sociale européenne est expressément visé.
Ce même CPH de Lyon (07.01.19), dans une autre décision, critique le barème et estime qu’il peut l’écarter au regard des dispositions européennes. Il s’agissait en l’espèce, d’un licenciement intervenu avant septembre 2018, le barème n’était donc pas applicable à la situation d’espèce, ce qui n’a pas empêché le CPH de le remettre en question.