La seule existence de faits de harcèlement moral ne rend pas nulle la rupture conventionnelle. Le salarié doit prouver un vice du consentement.
La Cour précise qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement n’affecte pas, en elle-même, la validité de la convention de rupture. Le salarié doit prouver en quoi le harcèlement moral a éventuellement affecté son consentement.