Contrat de travail – Requalification

La Cour d’Appel de Paris caractérise un lien de subordination entre la plateforme Uber et son chauffeur.

Pour ce faire elle met en avant :

  • Le chauffeur ne peut pas se constituer de clientèle propre : pendant sa course il ne peut prendre que des passagers Uber et ne peut pas garder leur cordonnées pour une prochaine course.
  • Les tarifs sont fixés par la plateforme, le chauffeur n’ayant pas de pouvoir de décision.
  • Le chauffeur reçoit des directives comportementales de la plateforme.
  • La plateforme contrôle l’activité du chauffeur. Dès 3 refus de sollicitation, il reçoit un message et la Uber se garde le droit de désactiver le compte.
  • Les chauffeurs sont géolocalisés en permanence, les données étant analysées par Uber.
  • Uber exerce un pouvoir de sanction sur les chauffeurs pouvant aller jusqu’à l’exclusion.

Ainsi, dès que le chauffeur se connecte à la plateforme, il intègre un service organisé qui lui donne des directives, en contrôle l’exécution et exerce un pouvoir de sanction. La Cour renverse donc la présomption de non-salariat et conclut à l’existence d’un contrat de travail et à la compétence du CPH (le CPH s’étant déclaré incompétent mettant en avant une simple relation commerciale).

Cour d’Appel de Paris., 10 janvier 2019, n° 18/08357

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