Santé au travail / Inaptitude – Obligation de reclassement

Dans deux arrêts, la Cour valide les recherches de reclassement effectuées par les entreprises.

Cass. Soc., 09 janvier 2019, n° 17-24316  et
Cass. Soc., 09 janvier 2019, n° 17-21516

Dans le premier, une animatrice-formation d’une filiale d’un grand groupe bancaire est déclarée inapte suite à un accident de trajet. L’employeur avait effectué des recherches de reclassement dans le cadre du groupe par l’envoi de 126 courriers. Il lui fait alors une proposition nécessitant une mutation, validée par les DP et la médecine du travail. La salariée n’y apporte pas de réponse. Elle conteste alors son licenciement et l’absence de mise en œuvre de l’obligation de reclassement. Pour ce faire, elle apporte différentes offres d’emploi publiées sur internet par les entreprises du groupe, correspondant à son profil et ne nécessitant pas de déménagement.

Selon la Cour de cassation « l’employeur a fait une proposition d’adaptation du poste sérieuse, conforme aux recommandations du médecin du travail », et avait bien élargi ses recherches à tout le groupe. La Cour valide donc le licenciement et n’impose donc pas à l’employeur de justifier pourquoi certains postes n’ont pas été proposés à la salariée.

 

Dans le second, un salarié soudeur est licencié pour inaptitude. L’employeur lui propose plusieurs postes de reclassement, en estimant que ces postes répondent aux préconisations du médecin (limitation de la station debout à 3h consécutives). Le salarié est intéressé par l’un des postes. L’employeur contacte alors par téléphone le médecin du travail pour lui demander son avis sur le reclassement, celui-ci répond que les temps de pause sont insuffisants au regard de la situation du salarié. L’employeur licencie alors le salarié.  Le salarié conteste son licenciement et met en avant qu’aucun élément de preuve n’atteste que le médecin du travail a bien examiné concrètement le poste de reclassement et ses caractéristiques.

Selon, la Cour l’employeur doit simplement « prendre en considération » les propositions du médecin du travail, « au besoin en les sollicitant ». Elle ajoute que c’est à l’employeur de « tirer les conséquences du refus de ce médecin de donner lui-même son avis sur le poste de reclassement envisagé ». Ainsi, lorsqu’il est constaté que l’employeur a sollicité l’avis du médecin du travail, et même par téléphone, le licenciement ne peut pas être invalidé au seul motif que la preuve n’est pas apportée que le médecin a rendu un avis circonstancié sur le poste de reclassement envisagé.

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