Modification du contrat de travail : un peu de souplesse pour l’employeur !

L’employeur contraint de réorganiser son activité en rapport avec la sauvegarde de la compétitivité doit il :

  • Choisir la réorganisation la plus efficace économique ?
  • La plus favorable à l’emploi ?
  • Justifier que la modification du contrat qu’il propose est indispensable ou strictement nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ?

Aucune de ces options selon le Conseil d’Etat : le juge doit seulement vérifier que la réorganisation à laquelle l’employeur procède est bien en rapport avec la sauvegarde de sa compétitivité, à laquelle elle doit contribuer.

CE, 15 nov. 2022, no 449317

Le juge du licenciement contrôle l’existence du motif économique allégué par l’employeur. Le code du travail prévoit seulement que la modification du contrat de travail doit être la conséquence de la réorganisation en cause. Ce contrôle doit s’arrêter à cette prérogative légale.

Ce faisant, le Conseil d’Etat rappelle avec sagesse qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’employeur dans ses choix précis de gestion.

La Cour de cassation et même le Conseil constitutionnel ont rappelé cette limite.

Attention néanmoins à ne pas perdre de vue que, depuis la loi PACTE, la société est gérée « dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du Code civil).

Un équilibre doit être trouvé entre une limite « basse » (la seule recherche d’une amélioration des performances de l’entreprise n’est pas suffisante) et une limite « haute » (il n’est pas nécessaire que le licenciement soit « indispensable » à la sauvegarde de la compétitivité, car le juge ne doit pas substituer son appréciation des choix de gestion à celle de l’entrepreneur).

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