Rupture conventionnelle et harcèlement : alerte rouge

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er mars 2023, la juridiction nous rappelle qu’en cas de harcèlement avéré, la liberté de consentement du salarié, préalable indispensable et obligatoire à la signature de toute rupture conventionnelle, peut être altérée. La sanction serait immédiate devant les juridictions prud’homales : annulation de la rupture conventionnelle à la demande du salarié.

Le consentement doit être libre, mutuel et éclairé. Mais encore faut il que le harcèlement soit démontré. A l’heure où les contentieux se multiplient en la matière, pas évident pour les employeurs de faire le tri …

Une chose est certaine, dès lors que le mot « harcèlement » est écrit, une grande vigilance s’impose.

Mais la jurisprudence va encore plus loin en l’espèce. Selon la position de la société, la salariée avait effectué une demande écrite et sans réserve de rupture conventionnelle, un protocole de rupture conventionnelle était signé par les parties dans lequel il était stipulé que le consentement était libre et éclairé et la salariée n’avait jamais fait état d’un quelconque harcèlement jusqu’à sa saisine du prud’hommes huit mois après la rupture de son contrat …

Les magistrats ne se sont pas arrêtés à ces éléments et ont analysé, indépendamment de la rupture, si la salariée démontrait ou non l’existence d’un harcèlement moral.

Et les éléments fournis par la salariée ont fait pencher la balance en sa faveur.

Selon la Cour d’appel, les propos déplacés réguliers, voire quotidiens, de nature discriminatoire, ainsi que les troubles psychologiques en résultant sont constitutifs d’un harcèlement moral.

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, estime que la salariée était au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral. (Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-21.345).

La rupture conventionnelle est annulée. La salariée dut rembourser l’indemnité de rupture conventionnelle mais la société fut condamnée à des dommages-intérêts pour harcèlement moral, préjudice subi du fait de la nullité de la rupture, et paiement du préavis.

L’addition est conséquente pour l’entreprise qui aurait pu s’éviter ce désagrément en adoptant les bonnes pratiques managériales et en « réglant » le dossier « harcèlement » avant toute formalisation de la rupture.

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