Le salarié n’a pas la garantie que le poste de reclassement qui lui est proposé lui sera attribué (Cass. soc. 11 mai 2022, n° 21-15.250)
Un salarié licencié pour motif économique reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement. Il soutient que lorsqu’un poste de reclassement est proposé à un salarié, la décision d’accepter ou non ce poste dépend de la volonté du seul salarié. À tort, juge la Cour de cassation. L’employeur n’a pas à garantir que le poste de reclassement proposé au salarié lui sera attribué s’il l’accepte.
L’employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique a l’obligation préalable de rechercher un reclassement en interne au sein de l’entreprise (ou du groupe). À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L’employeur est tenu de rechercher sérieusement un poste de reclassement vacant et de le proposer au salarié. Ce dernier est alors libre de l’accepter ou non. À cet égard, l’employeur a-t-il l’obligation de garantir au salarié que le poste de reclassement qui lui est proposé lui sera attribué s’il l’accepte ? La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 11 mai 2022 (n° 21-15.250).
La Cour de cassation retient les arguments de la société et casse l’arrêt de la cour d’appel. La chambre sociale confirme d’abord que l’employeur a l’obligation de proposer aux salariés concernés par le projet de licenciement tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduit à proposer le même poste à plusieurs salariés.
Puis, elle souligne que, contrairement à la position adoptée par la cour d’appel, la décision d’attribution de ce poste au salarié ne dépend pas de sa seule décision de l’accepter.
Autrement dit, comme le défendait la société, si l’employeur doit garantir au salarié une priorité d’attribution des postes proposés par rapport à des candidats extérieurs et à des salariés non menacés de licenciement, il ne peut lui garantir l’octroi d’un poste, sans tenir compte des candidatures des autres salariés concernés par le reclassement.
Une hausse modeste du CA (0,50%) sur un trimestre suffit à écarter la justification de difficultés économiques (Cass. soc. 1er juin 2022, n° 20-19.957)
Une baisse significative du chiffre d’affaires (CA) peut caractériser des difficultés économiques justifiant un licenciement économique. La durée de cette baisse s’apprécie en comparant le niveau au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
Doit en conséquence être censurée une cour d’appel qui, pour dire justifié un licenciement, se fonde sur la baisse significative du CA, alors qu’elle a constaté une « modeste augmentation » au cours d’un trimestre, juge la Cour de cassation le 1er juin 2022.
Dans cette affaire, la cour d’appel a jugé que le licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle retient qu’il est justifié par le recul de quatre trimestres consécutifs du chiffre d’affaires sur l’année 2016 par rapport à l’année 2015. Elle considère que « la modeste augmentation de 0,50 % du chiffre d’affaires du premier trimestre 2017 par rapport à celui de 2016 n’était pas suffisante pour signifier une amélioration tangible des indicateurs ».
La Cour de cassation censure l’analyse de la cour d’appel. Elle rappelle que selon sa jurisprudence constante, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Cass. soc., 26 février 1992, n° 90-41.247, publié).
Il en résulte, poursuit la chambre sociale, que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3 du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
En l’espèce, la cour d’appel a conclu qu’une telle baisse du chiffre d’affaires était justifiée, en écartant la légère hausse sur un trimestre, alors qu’il résultait de ses constatations que la durée de la baisse du chiffre d’affaires, en comparaison avec la même période de l’année précédente, n’égalait pas quatre trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail pour cette entreprise de plus de 300 salariés. Ce faisant, les juges d’appel n’ont pas caractérisé les difficultés économiques. L’arrêt de la cour d’appel est cassé par la chambre sociale.