Modification temporaire de la durée de travail d’un contrat à temps partiel

L’article L. 3123-22 du code de travail prévoit la possibilité pour un employeur d’augmenter temporairement la durée de travail d’un salarié par la conclusion d’un avenant au contrat de travail, et à la condition qu’un accord de branche étendu le permette. Ce dispositif s’appelle le « complément d’heures ».

Les heures effectuées dans le cadre de ce « complément d’heures » sont rémunérées au taux normal, et seules les heures complémentaires effectuées au-delà du complément donnent lieu à majoration.

Ce mécanisme de « complément d’heures » ne doit pas être confondu avec celui des « heures complémentaires », ce dernier impliquant nécessairement que les heures complémentaires soient majorées.

Dans le cadre de l’article L. 3123-22 du code du travail, la loi ne précisait pas de limite expresse au nombre d’heures concernées par un tel avenant.

Est-il possible pour un contrat à temps partiel d’égaler temporairement la durée d’un contrat à temps plein par le biais de ce dispositif ? Le rapporteur de l’Assemblée nationale, et le rapporteur du Sénat en avaient une interprétation opposée.

C’est la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 4 octobre 2022,  est venue trancher la question en expliquant qu’un avenant complément d’heures ne peut porter la durée du travail au niveau d’un temps plein.

Pour rendre son arrêt, la Cour de cassation s’est notamment appuyé sur le régime propre aux heures complémentaires. En effet, la Chambre sociale se réfère explicitement à l’article L. 3123-9 du code du travail qui dispose que : « Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. »

Bien que la Cour de cassation n’ait pas statué directement, dans l’arrêt du 4 octobre 2022, sur les sanctions applicables en cas de dépassement de ce « complément d’heures », elle rejette l’argumentation de la Cour d’appel visant à écarter la requalification du contrat à temps complet.

Nul doute qu’il conviendra de se référer aux sanctions prévues dans le cadre du dépassement des heures complémentaires, c’est-à-dire la requalification du contrat de travail à temps complet.

L’ensemble de notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner et faire face à ces problématiques.

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