La Cour de cassation revient dans un arrêt du 15 février 2023 sur le régime probatoire en deux temps qui s’impose au juge lorsqu’il est appelé à se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral au travail (C. trav., art. L. 1154-1).
Les principes probatoires et procéduraux sont rappelés ci-dessous :
Etape 1 : Le salarié « victime » doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Etape 2 : En réponse, il appartient à l’employeur de prouver que ces « éléments » ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Etape 3 : En cas de reconnaissance d’un harcèlement, il appartiendra au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice permettant au juge de se positionner sur le niveau d’indemnisation.
Le juge saisit d’une demande au titre du harcèlement doit donc d’abord se prononcer sur l’existence du harcèlement et ensuite sur le préjudice. Il ne peut rejeter la demande d’un salarié au seul motif qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, le salarié était un délégué du personnel soutenant avoir été victime de harcèlement moral. Il formulait une demande de dommages-intérêts à ce titre. La Cour d’appel la rejette arguant que dès lors que le salarié ne donnait aucun élément sur son préjudice, elle n’avait pas à statuer sur cette demande partant du postant qu’aucun préjudice n’est automatique.
Un pourvoi en cassation est formé par le salarié au titre du non-respect du régime probatoire applicable en cas de harcèlement moral. A juste titre.
Les hauts magistrats rappellent que « pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. » Dans « l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ». Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.572, publié