Inaptitude et impossibilité de reclassement : pas de consultation du CSE !

Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, issu de la « Loi Travail » de 2016, en cas d’inaptitude d’un salarié prononcée par le médecin du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :

  • soit de son impossibilité de présenter une offre de reclassement compatible avec les recommandations du médecin du travail,
  • soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions,
  • soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

Cette dernière possibilité était une création de la Loi Travail de 2016, permettant désormais aux employeurs de s’affranchir de l’obligation de reclasser le salarié si le médecin indiquait dans son avis que le reclassement était impossible.

 

Dans cette dernière situation, une incertitude juridique demeurait : l’employeur était-il tenu de consulter les représentants du personnel au sujet du reclassement, alors même que le médecin indiquait dans l’avis d’inaptitude que le reclassement était impossible ?

Par sécurité, certains employeurs continuaient à réunir leurs représentants du personnel, pour les consulter sur cette impossibilité de reclassement, avant de prononcer le licenciement.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a mis fin à cette incertitude juridique le 8 juin dernier : lorsque le médecin du travail indique sur l’avis rendu que le reclassement est impossible (c’est-à-dire que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi) l’employeur peut mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude sans consulter les représentants du personnel sur le reclassement.

Cass. soc. 8 juin 2022, n°20-22.500

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