Contrat de travail / Embauche – CDD / Délai de carence

La succession de CDD, sans délai de carence, n’est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chaque contrat a été conclu pour l’un des motifs prévus limitativement par la loi.

Confirmation JP.

En l’espèce, le premier contrat est conclu pour accroissement temporaire d’activité et le second pour remplacement. L’accroissement temporaire d’activité n’étant pas prévu par l’article L1244-4 en tant que motif de contrat auquel ne s’applique pas le délai de carence.

Depuis les ordonnances Macron, un accord collectif de branche étendu peut prévoir les modalités d’application du délai de carence. La branche de la métallurgie a d’ores et déjà conclu un tel accord (29 juin 2018).

Cass. Soc., 10 octobre 2018, n° 17-18294

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