Dans un arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de cassation est venue préciser le régime des heures passées en réunion des représentants du personnel suite à l’exercice de leur droit d’alerte.
L’article L. 2312-59 du code du travail dispose que si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
Par ailleurs, l’article L. 2315-11 du code du travail dispose qu’est payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique pour les réunions concernant :
– la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité;
– aux réunions du comité et de ses commissions;
– aux enquêtes menées après un accident du travail grave.
En l’espèce, la Cour d’appel avait estimé que la réunion était organisée par la Direction, et que dès lors, le temps passé à cette réunion par les élus du comité social et économique constituait du temps de travail effectif et ne peut pas être déduit de leur temps de délégation.
La Cour de cassation rejette ces arguments, et estime que la réunion avait été organisée par l’employeur à la demande des membres de la délégation du personnel au comité social et économique ayant exercé leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, ce dont il résultait que le temps passé à ladite réunion devait être déduit de leur crédit d’heures de délégation.
Nous restons disponibles pour vous accompagner pour toutes ces problématiques.